M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
113. La personne visée à l’un des paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi doit fournir au ministre la garantie établie selon l’article 232.4 de la Loi en respectant les règles de versement suivantes:
1°  la garantie doit être fournie en 3 versements;
2°  le premier versement doit être fourni dans les 90 jours de la réception de l’approbation du plan;
3°  chaque versement subséquent doit être fourni à la date anniversaire de l’approbation du plan;
4°  le premier versement représente 50% du montant total de la garantie et les deuxième et troisième versements, 25% chacun.
D. 1042-2000, a. 113; D. 150-2006, a. 2; D. 838-2013, a. 2.
113. En tenant compte, le cas échéant, du montant déjà versé en application du premier alinéa de l’article 232.5 de la Loi, la personne visée aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi doit fournir au ministre la garantie établie selon l’article 111 du présent règlement en respectant les règles de versement prévues au tableau et aux paragraphes qui suivent:
TABLEAU DES VERSEMENTS ANNUELS PAR TRANCHE DE 1 $ DU MONTANT DE LA GARANTIE ÉTABLIE SELON L’ARTICLE 111


Durée Versements
anticipée
des
activités


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1,0
2 1,0 -
3 ,250 ,750 -
4 ,111 ,333 ,556 -
5 ,063 ,187 ,313 ,437 -
6 - ,063 ,187 ,313 ,437 -
7 - ,040 ,120 ,200 ,280 ,360 -
8 - ,028 ,083 ,139 ,194 ,250 ,306 -
9 - ,020 ,061 ,102 ,143 ,184 ,225 ,265 -
10 - - ,020 ,061 ,102 ,143 ,184 ,225 ,265 -
11 - - ,016 ,047 ,078 ,109 ,141 ,172 ,203 ,234 -
12 - - ,012 ,037 ,062 ,086 ,111 ,136 ,161 ,185 ,210 -
13 - - ,010 ,030 ,050 ,070 ,090 ,110 ,130 ,150 ,170 ,190 -
14 - - - ,010 ,030 ,050 ,070 ,090 ,110 ,130 ,150 ,170 ,190 -
15 - - - ,008 ,025 ,041 ,058 ,074 ,091 ,107 ,124 ,141 ,157 ,174 -

1°  dans l’application de ce tableau, la durée anticipée des activités correspond à la plus courte de ces 2 éventualités: la durée anticipée des activités établie à compter de l’approbation ou de la révision du plan et arrondie au nombre entier le plus près ou 15 ans calculés à compter de l’approbation ou de la révision du plan;
2°  le cas échéant, le premier versement de la garantie est exigible dans les 15 jours suivant l’approbation du plan et les versements subséquents aux dates anniversaires du plan;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 1042-2000, a. 113; D. 150-2006, a. 2.